La mise à disposition d’un logiciel par téléchargement est une vente

Trois arrêts rendus par la Cour de cassation le 6 mars 2024 (n° 22-22651 ; n°22-18818 ; n°22-23657) ont soulevé une question fondamentale : la qualification des contrats de fourniture de logiciels et leur incidence sur les procédures collectives. La solution rendue clarifie cette question à l’appui de l’article L. 122-6, 3° du Code de la propriété intellectuelle.

Contexte

Dans des affaires impliquant un affactureur cherchant à recouvrer des créances dans le cadre de procédures collectives, la validité d’une clause de réserve de propriété dans les contrats de fourniture de logiciels est au cœur du débat.

Débat sur la qualification du contrat

Les parties ont débattu sur la nature juridique des contrats en question : s’agissait-il de ventes ou de louage de choses ?

Interprétation à la lumière du droit européen

La Cour de cassation a examiné l’article L. 122-6, 3° du Code de la propriété intellectuelle à la lumière du droit européen, en particulier de la directive 2009/24/CE. Or, précisément, la Cour de justice de l’Union européenne a statué dans plusieurs affaires similaires (CJUE, 3 juillet 2012, Usedsoft, C – 128/11 ;  CJUE, 12 octobre 2016, Ranks et al.c./ Microsoft corp. et al., C – 166/15 ; CJUE, 16 septembre 2021, Software incubator, C – 410/19).

La CJUE avait pu confirmer à cette occasion que le téléchargement d’un logiciel et la conclusion d’un contrat de licence formaient un tout indivisible.

En effet, le téléchargement d’une copie d’un tel programme est dépourvu d’utilité si ladite copie ne peut pas être utilisée par son détenteur. Ainsi, la mise à disposition d’une copie d’un logiciel informatique, au moyen d’un téléchargement, et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation, impliquent le transfert du droit de propriété de cette copie. 

Conséquences

Étant donné que les contrats litigieux sont des contrats de vente, une clause de réserve de propriété peut être opposée dans le cadre des procédures collectives.

Conclusion

Ces décisions éclairent la qualification des contrats de fourniture de logiciels et leur impact sur les procédures collectives. L’interprétation de l’article L. 122-6, 3° du Code de la propriété intellectuelle, conformément au droit européen, établit la validité des clauses de réserve de propriété dans ce contexte.


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