Alors que les soldes se terminent, les commerçants, en ligne ou en boutique, réfléchissent déjà à la mise en place de nouvelles opérations promotionnelles, pour attirer toujours plus de consommateurs. En cette matière, le législateur protège les consommateurs contre des pratiques pas toujours très transparentes… Afin d’éclairer commerçants et internautes , il est proposé de faire un petit focus sur les règles applicables aux annonces de réduction de prix .
Une directive européenne adoptée en 2019 dite « Omnibus » est venue il y a peu modifier les règles relatives aux annonces de réduction de prix. Ce texte a été transposé en droit français en 2021, modifiant ainsi l’article L.112-1-1 du Code de la consommation. Il est entré en vigueur le 28 mai 2022. La Commission européenne a publié un document d’orientation permettant de comprendre comment le texte européen devait être appliqué.
Jusqu’à présent, en cas de réduction de prix, les professionnels disposaient d’une certaine liberté pour fixer le « prix antérieur » (ou prix de référence) à partir duquel la réduction était appliquée. La limite posée par des textes réglementaires était que le professionnel, en fixant son prix de référence, ne devait pas se livrer à une pratique commerciale déloyale. L’étiquetage, le marquage ou l’affichage en magasin devait faire apparaître non seulement le prix réduit, mais aussi le prix de référence déterminé par le professionnel. A charge pour ce dernier, en cas de contrôle, de prouver la réalité de ce prix de référence. Aujourd’hui, la notion de « prix de référence » est totalement supprimée (et la liberté du professionnel avec).
Quels sont les supports visés ?
Le texte vise « toute annonce » sans distinction. Par conséquent, la nouvelle règle s’applique tant sur les supports papier (dépliants, catalogues, affiches, étiquettes) que sur les supports dématérialisés (web).
Quels sont les professionnels concernés ?
Tout professionnel organisant des opérations commerciales de réduction de prix à un consommateur pour son propre compte. Les plateformes, places de marché, ne sont pas concernées, puisqu’elles n’organisent pas l’opération commerciale elles-mêmes et n’agissent qu’en qualité d’intermédiaires.
Qu’est ce qu’une annonce de réduction de prix ?
D’une façon générale, entre dans ce dispositif toute proposition faite par un professionnel d’un prix inférieur à celui qui a été antérieurement annoncé pour un même produit au cours d’une période précédente. L’annonce de réduction de prix n’est pas nécessairement chiffrée : il suffit de laisser entendre au consommateur normalement averti et raisonnablement attentif que le prix a baissé par rapport au prix pratiqué antérieurement (prix barré ; flèche vers le bas ; TVA offerte, etc.).
Comment fixer le « prix antérieur » ?
Le prix antérieur est défini comme le « prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l’égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l’application de la réduction de prix ». Il faut ainsi se référer aux prix le plus bas effectivement proposé aux clients courants dans un magasin ou sur un site web. Ce prix antérieur se détermine établissement par établissement, site web par site web, canal de distribution par canal de distribution, même si ces supports sont la propriété d’une même société.
En revanche, il n’est pas nécessaire de se référer aux éventuelles réductions de prix consenties ponctuellement à un ou ou plusieurs clients en raison de négociations, ou remises commerciales par exemple. De même, les prix proposés pour des catégories de personnes remplissant certaines conditions ne sont pas pris en compte (remises de fidélité ; offre étudiants ; bons de réductions personnalisés ; cagnottage).
Attention toutefois : certaines offres commerciales, bien que présentées comme personnalisées, profitent en réalité à tous les clients. Dans ce cas, le prix résultant de cette offre peut devenir le prix le plus bas effectivement pratiqué (exemple : un code de réduction proposé à tous les internautes sur un site web marchand ; bons de réduction remis à tous les clients visitant un magasin au cours d’une période donnée).
Au cours des trente derniers jours (tous les jours précédent l’opération commerciale, y compris les week end et jours fériés), le professionnel doit rechercher pour chaque produit, le prix le plus bas qui a été effectivement proposé à la vente. C’est sur ce prix que la réduction de prix doit être assise. Peu importe la durée pendant laquelle ce prix le plus bas été proposé.
Conseil : afin de faciliter le travail de détermination du prix antérieur, il paraît utile de se ménager la preuve des prix antérieurement pratiqués sur une période de trente jours : notes, bordereaux, tickets de caisses, tableaux, etc. Cela aurait en outre un réel intérêt en cas de contrôle de l’administration ou de contestation de consommateur.
A noter :
- les offres conditionnelles, liées, ou vente par lots ne sont pas prises en compte pour déterminer le prix antérieur, même si elles ont vocation à baisser le prix à l’unité des produits proposés à la vente de façon conditionnelle. Le prix à la vente à l’unité au cours des trente jours précédent l’opération reste la référence.
- un prix antérieur ne peut être déterminé que sur un produit qui a été déjà été effectivement proposé à la vente. Il ne peut pas servir d’offre de lancement par exemple.
Quel impact sur la durée de l’opération commerciale ?
Le prix le plus bas déterminé comme prix antérieur reste le même quelle que soit la durée de l’opération promotionnelle et même si celle-ci dure plus de trente jours (attention toutefois aux opérations de réduction de prix excessivement longues pouvant tromper le consommateur).
De même, ce prix antérieur reste le même, même si la réduction augmente au cours de l’opération commerciale. (Le prix antérieur est celui le plus bas pratiqué avant la première réduction de prix).
Comment afficher la réduction de prix ?
Le texte ne fixe aucune règle impérative. Le tout étant d’afficher clairement et de façon compréhensible cette réduction de prix par rapport au prix antérieur (qui doit aussi apparaître) sur les différents supports utilisés pour chaque produit. Toutes les pratiques sont possibles :
- Pourcentage (« – X% ») ;
- Valeur absolue (« X€ d’économies » ; X€ de réduction ) ;
- Prix antérieur barré et indication du nouveau prix (XX€
(XX€)).
Quid en en cas d’annonce générale de réduction de prix ?
Les exigences prévues par l’article L. 112-1-1 ne s’appliquent pas aux annonces générales de réduction de prix ou lorsqu’elles visent certaines catégories de produits. Il est en effet classique pour un professionnel de communiquer de façon générale sur une opération de réduction de prix en cours dans un magasin, ou sur la page d’accueil d’un site web, voire dans une communication publicitaire sur un site web non marchand. Les exigences posées par l’article L. 112-1-1 sont techniquement impossibles à appliquer dans un tel cadre : une annonce générale informant d’une réduction de X% sur tel ou tel type de produit est donc tout à fait admissible, sans avoir besoin d’indiquer les prix antérieurs à ce stade.
Ce n’est que dans les magasins (étiquetage ; vignettes ; etc.) ou sur le site web marchand, qu’il faudra faire apparaître clairement la réduction appliquée ainsi que le prix antérieur pour chaque produit pris individuellement.
Rappelons en dernier lieu que toutes les opérations à caractère promotionnel sont soumises aux dispositions du code de la consommation, prohibant les pratiques commerciales déloyales. Les professionnels annonçant des réductions de prix sont donc tenus par une obligation générale de loyauté, qui se traduit par une exigence de réalité de l’avantage annoncé et de la bonne information du consommateur.
Si vous avez des questions sur ces points ou souhaitez vérifier si vos pratiques sont conformes à la législation, n’hésitez pas à nous contacter !