Tous les chefs d’entreprise le savent bien. Au début de l’activité comme en cours d’exploitation, il est fréquent de bénéficier du coup de main de son époux, épouse, son ou sa partenaire de PACS. Parfois, ce coup de main se prolonge en véritable collaboration et le couple participe ensemble à l’activité. Cela pose la question du statut à attribuer au conjoint : salarié, associé ou collaborateur.
Pendant longtemps, la situation de celui ou celle qui collaborait à l’entreprise était très mal (voire pas du tout) prise en compte par le droit, l’excluant notamment de couverture sociale. Il pouvait ainsi être difficile de se constituer de droits à la retraite. Les choses ont changé, bien heureusement.
En effet, l’article L. 121-4 du Code de commerce offre au conjoint (sans distinction de sexe) du chef d’entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui participe à son activité, le choix entre trois statuts différents.
– Le statut de conjoint collaborateur
Ce statut s’applique au conjoint du chef d’une entreprise commerciale artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise, sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé (C. com., art. R. 121-1).
Le choix de ce statut doit être mentionné au centre de formalité compétent (et bientôt le guichet unique). Cela obligera le conjoint à s’acquitter de cotisations, lui ouvrant toute une série de droits : affiliation au régime de protection sociale et assurance vieillesse, couverture maladie, maternité ou paternité…
Ce statut, en principe prévu pour les conjoints d’entrepreneurs individuels, peut s’appliquer quand même en cas de mise en société. En effet, il est ouvert au conjoint du gérant associé unique ou gérant associé majoritaire d’une SARL ou d’une SELARL.
Enfin, il faut préciser que dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d’administration accomplis pour les besoins de l’entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l’être pour le compte du chef d’entreprise. Ces actes n’entrainent à la charge du conjoint aucune obligation personnelle (C. com., art. L. 121-7). Il ne bénéficie toutefois pas des procédures collectives.
Attention, si ce statut est ouvert tant aux personnes mariées que pacsés (C. com., art. R. 121-6), il ne bénéficie pas aux simples concubins.
– Le statut de conjoint salarié
Le conjoint est ici salarié de son époux (artisan, commerçant, professionnel libéral, en société ou non) et perçoit en contrepartie de son travail une rémunération. Cette possibilité est ouverte depuis que la loi du 10 juillet 1982 a reconnu la licéité du contrat de travail entre époux. On applique alors au conjoint le droit du travail, malgré un lien de subordination beaucoup moins fort que dans une relation de travail classique.
Ce statut offre la protection du droit du travail. Ainsi, par exemple, lorsque le couple bat de l’aile sur le plan sentimental, les choses tournent généralement mal dans la relation de travail. Dans ce cas, le droit du travail viendra protéger le conjoint salarié contre son partenaire qui voudrait s’en débarrasser promptement : il faudra appliquer les règles du licenciement, comme pour n’importe quel salarié…
Il permet en outre au conjoint de bénéficier d’un régime social complet. Cela a néanmoins un coût important pour l’entreprise, qui doit payer d’importantes charges patronales.
– Le statut de conjoint associé
Enfin, le conjoint peut encore être un associé dans la société créée avec ou par son époux pour exploiter l’activité commerciale. Evidemment, cela ne concerne que les entrepreneurs en société. Le couple peut ainsi se partager les fruits de l’exploitation sociale et prendre les décisions collectivement, éventuellement avec d’autres associés. Le régime social qui s’applique est celui d’un associé, ce qui est ici assez peu protecteur. Il est donc conseillé quand c’est possible de cumuler ce statut avec un contrat de travail, un mandat social ou toute autre activité rémunérée permettant de cotiser.
– Le conjoint salarié… par défaut
Ces trois statuts existent depuis la loi de 1982. Toutefois, cette question n’est généralement pas évoquée entre époux ou partenaires. Les choses s’installent alors de façon informelle et durablement. Pendant cette période, le conjoint qui n’est pas chef de l’entreprise est dans une situation inconfortable, sans véritable reconnaissance juridique ni sociale.
Ce problème a été abordé par la loi PACTE du 22 mai 2019. Ce texte a notamment modifié l’article L. 121-4 précité. Désormais, il est précisé qu’il appartient au chef d’entreprise de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise.
Si le chef d’entreprise ne procède pas à la déclaration, et si le conjoint a exercé une activité professionnelle de manière régulière, le statut de conjoint salarié (le plus protecteur), s’applique d’office. Il en va de même si le chef d’entreprise n’effectue de déclaration de statut. Cela sans compter le risque d’une condamnation pour travail dissimulé. Autrement dit, le conjoint qui participe à l’activité de l’entreprise de façon régulière est aujourd’hui assuré d’avoir un statut, soit déclaré, soit par défaut.
– Le contenu de la déclaration sur l’honneur du conjoint
La déclaration faite par le chef d’entreprise à l’occasion de la création ou de la modification de l’entreprise doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur signée par le conjoint ou le partenaire.
On a pu se demander quelle forme devait prendre cette déclaration sur l’honneur et quelles mentions elle devait réunir. On le sait de façon certaine depuis qu’un arrêté est venu le préciser au milieu de l’été (Arrêté ECOI 2122714A du 6 aout 2021). Ces textes sont particulièrement utiles car, non seulement ils précisent le contenu de la déclaration à effectuer, mais ils livrent également un modèle de déclaration sur l’honneur. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021 !
Si vous souhaitez des précisions ou un éclairage sur ces différentes démarches, ou bien obtenir un avis concernant le choix entre ces trois statuts, n’hésitez pas à nous contacter !